Aller au contenu

Contrat d’entreprise : effet de la réception avec ou sans réserves

Cass. Civ III : 6.9.18
17-21155 

En cas de cession de contrats (portant sur des travaux de construction) d’une société (placée en l’espèce en liquidation judiciaire), la société cessionnaire est-elle tenue à la levée des réserves prononcées lors de la réception ?
En l’espèce, après la réception avec réserves de travaux de construction d’une piscine, l’entrepreneur avait été placé en liquidation judiciaire. Un jugement ordonnait la cession de ses activités à une autre société. Le maître d’ouvrage, constatant des désordres, avait effectué une déclaration de sinistre et assignait la société cessionnaire pour voir ordonner l’exécution des travaux réservés sous astreinte. Pour condamner la société cessionnaire à procéder à la levée des réserves, le juge du fond avait retenu que :

  • le jugement avait ordonné la cession des contrats clients à cette société ;
  • les travaux avaient été réceptionnés avec des réserves qui n’avaient pas été levées et que tant que celles-ci ne l’avaient pas été, le contrat était toujours en cours.

Au visa de l’article 1792-6 du Code civil (relatif à la réception), la Cour de cassation censure la décision des juges du fond et affirme que le contrat d’entreprise prend fin à la réception de l’ouvrage avec ou sans réserves. En conséquence, les juges du fond ne pouvaient condamner la société cessionnaire à procéder à la levée des réserves en lieu et place du contractant initial.

Retour en haut de page