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Renforcement de la sécurisation des documents d’urbanisme suite à une décision du Conseil d’État

CE : 5.5.17
N°: 388902

La loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains a rendu obligatoire la concertation, non plus seulement en cas de révision, mais également dès le commencement de l’élaboration du PLU(i). Ainsi, l’élaboration ou la révision du document d’urbanisme fait l’objet d’une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées durant l’élaboration du projet (CU : L.103-2). Les objectifs et les modalités de la concertation sont déterminés par la délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’EPCI (CU : L.103-3) depuis l'ordonnance du 5 janvier 2012.

En l’espèce, le conseil municipal avait prescrit, en 2002, la révision du Plan d’occupation des sols (POS) en précisant les objectifs de celle-ci et les modalités de la concertation. En 2011, la commune a approuvé la révision du POS et sa transformation en PLU. À la suite d’un recours, l’annulation du PLU par le tribunal administratif est confirmée par la Cour administrative d’appel (CAA du 27.2.15, n° 14LY01961) en se fondant sur le fait que la délibération était illégale : la délibération initiale était entachée d’un vice de légalité interne liée à l’insuffisance manifeste des objectifs de la concertation préalable. Les juridictions se sont appuyées sur la décision du CE du 10 février 2010 dite "Commune de Saint-Lunaire". Cette dernière précise que la délibération engageant la procédure constituait dans ses deux volets (l'un précisant les objectifs poursuivis par la commune, l'autre, les modalités de la concertation), une formalité substantielle dont la méconnaissance entachait d'illégalité le document d'urbanisme approuvé même si la concertation avait respecté les modalités définies par le conseil municipal. Ce positionnement a entraîné l’annulation de plusieurs documents d’urbanisme de manière tardive.

Or, à travers l’arrêt du 5 mai 2017, un revirement de jurisprudence s’opère sur le fondement de l’article L.600-11 du CU précisant que la "délibération est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme" à condition que les modalités définies lors de la délibération initiale aient été suivies. Néanmoins, la Haute Juridiction rappelle que "les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d'urbanisme demeurent par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé". Cette décision accentue, donc, la sécurisation des documents d’urbanisme.

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