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Amiante / responsabilité du diagnostiqueur en cas de vente en l’absence de recherche approfondie des matériau

Cass. Civ. III : 17.09.09 et Cass. Civ III : 23.09.09
Décision : n°08-13373 et 08-17130

Au travers de ces deux décisions, la Cour de cassation revient sur les possibilités de recours offertes à l’acquéreur qui consécutivement à une vente constate une présence d’amiante dans le bien immobilier acquis.

La première décision concerne le recours à l’encontre du diagnostiqueur (Cass. Civ III : 17.9.09).
Il est tout d’abord rappelé que le repérage amiante par vérification ou sondage  doit en principe se faire sans travaux destructifs (CSP : art 1334-24 et 1334-26).
Toutefois, les magistrats viennent préciser qu’outre les inspections visuelles, le repérage doit prendre la forme de sondages, de prélèvements et d’analyses.
Même s’il est interdit au professionnel de procéder à des travaux destructifs, la recherche d’amiante doit donc être approfondie et ne peut se limiter à un simple examen visuel. 

Dans le cas d’espèce, les magistrats reprochent alors au diagnostiqueur de ne pas avoir réalisé de sondages sonores des parois, ce qui lui aurait permis de suspecter la présence d’amiante. Sa responsabilité est donc engagée.

La seconde décision concerne le recours à l’encontre du vendeur (Cass. Civ IIII : 23.9.09).
Tout d’abord, les magistrats rappellent que la législation en vigueur impose au vendeur de transmettre à l’acquéreur le diagnostic amiante établi par un professionnel (CSP : art 1334-24).

Ils en déduisent que le vendeur de bonne foi n’est pas tenu de garantir l’absence d’amiante, dès lors qu’il a satisfait à son obligation légale.

En l’espèce, l’acquéreur ne peut appeler en garantie les vendeurs au titre de leur devoir d’information et de sécurité dès lors qu’ils ont fait intervenir un professionnel pour le diagnostic, et qu’il n’est pas établi que ces derniers avaient « une connaissance personnelle de l’existence d’amiante » avant la vente.

Force est de constater la grande sévérité des magistrats qui font peser une responsabilité bien plus lourde aux professionnels du repérage amiante.

Une telle rigueur peut s’expliquer par  le fait que les magistrats privilégient la protection des vendeurs de bonne foi qui respectent les exigences légales (à savoir l’annexion du repérage amiante établi par un professionnel à l’acte de vente) en comparaison à un professionnel considéré comme fautif dès lors qu’il n’effectue pas les investigations nécessaires.

Cette solution paraît légitime.

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