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Complexe isolation et étanchéité / Garantie décennale

Cass. Civ III : 18.6.08
N° de pourvoi : 07-12.977


L’arrêt rendu le 18 juin 2006 à propos d’un complexe d’isolation et d’étanchéité (composé de plaques de polystyrène sur lesquelles étaient appliqués un enduit et une couche de peinture d’impression) est intéressant à plusieurs titres.
Tout d’abord, la Cour de cassation précise que ce complexe, compte tenu de sa technique de mise en œuvre et de sa fonction d’isolation, constitue un ouvrage et non un élément d’équipement dissociable.
Ensuite, pour savoir s’il est susceptible de relever de la décennale, il faut déterminer s’il est impropre à sa destination. En l’espèce, malgré l’absence d’infiltration d’eau dans les appartements, le processus de dégradation du complexe était largement entamé. L’enduit s’était détérioré laissant passer l’eau entre les plaques et le mur. Il en résultait un risque important de décollement des plaques et de pénétration d’humidité vers l’intérieur. De jurisprudence constante, les désordres futurs peuvent être réparés au titre de la garantie décennale s'il est démontré que ces désordres risquent de compromettre la solidité ou la destination de l'ouvrage dans le délai de dix ans, à compter de la réception (Cass. Civ III : 21.5.03), à défaut ils constituent des désordres intermédiaires relevant de la garantie contractuelle de droit commun. La Cour de cassation semble retenir ici une définition souple du désordre futur. Elle a considéré au vu de l’expertise que le revêtement constituait un ouvrage devenu impropre à sa destination avant l’expiration du délai de garantie décennale.
Enfin, la Cour de cassation a retenu que le revêtement d’étanchéité liquide mis en œuvre ne présentait aucune spécificité le distinguant des autres produits ayant la même finalité. Il n’est pas conçu ni fabriqué spécialement pour être incorporé au complexe d’étanchéité devant être posé sur les bâtiments. Elle a déjà eu l’occasion d’utiliser ce critère (Cass. Civ III : 19.12.07). En conséquence, il ne peut être qualifié d’élément pouvant entraîner la responsabilité solidaire (EPERS) et engager la responsabilité de l’assureur du poseur du complexe (code civil : art.1792-4).

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