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Agent immobilier / Mandat apparent / Congé pour vente

Cass. Civ. I : 5.6.08
N° de pourvoi : 04-16.368


On sait qu'une personne peut se trouver engagée par un mandataire apparent, c'est-à-dire quelqu'un qui n'avait pas reçu d'elle un pouvoir de représentation, mais dont le comportement a pu de façon légitime induire le tiers en erreur sur ce point.
On sait aussi que depuis un arrêt du 31 janvier 2008, la Cour de cassation a énoncé très clairement que la théorie du mandat apparent n'avait pas vocation à s'appliquer dans le domaine des transactions immobilières soumises aux règles impératives de la loi Hoguet.
Cette fois-ci, la Cour de cassation juge qu'un bailleur n'est lié par l'acceptation de l'offre de vente contenue dans le congé délivré par un agent immobilier que dans la mesure où le professionnel est en mesure de justifier du respect des exigences impératives posées par la loi Hoguet et son décret d'application. Plus précisément, le professionnel doit pouvoir justifier d'un mandat de gestion écrit et de l'étendue de sa mission. A défaut, l'offre de vente contenue dans le congé n'est pas valable.
Concernant l'étendue de la mission confiée à l'agent immobilier, on peut rappeler que le congé pour vente est un acte de disposition qui ne peut pas être délivré sur la base d'un mandat de gestion qui serait conçu en termes très généraux. Généralement, l'agent immobilier qui gère le bien, fait signer une procuration à son mandant pour donner congé pour vente. On peut rappeler aussi que si l'agent immobilier détient un mandat de vente, le congé pour vente ne sera valable qu'en présence d'une mention expresse autorisant le mandataire à délivrer un congé pour vente (Cass. Civ. I : 12.7.06).

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